21 juillet 2026 – https://www.actu-juridique.fr/sOlivia Dufour

À la date du 21 juillet, quatre saisines ont été déposées devant le Conseil constitutionnel concernant la loi sur l’aide à mourir. Parmi celles-ci, les analyses très nourries des députés et des sénateurs mettent en lumière les possibles faiblesses du dispositif.

« Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde » écrivait Albert Camus. Ainsi commence la saisine déposée par les députés, le 20 juillet, contre la loi sur l’aide à mourir adoptée le 15 juillet dernier.

Comme celle des sénateurs (17 juillet), elle pointe l’euphémisation à l’œuvre dans un texte qui n’utilise à aucun moment les termes de « suicide assisté » (la personne prend elle-même la substance létale) ni d’ « euthanasie » (le médecin administre la substance), alors même que ce sont bien ces dispositifs qui sont à l’œuvre. L’article 2 de la loi prévoit en effet :

« Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles 111-12-2 à L1111-12-7 afin qu’elle se l’administre, ou lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier ».

Pour les députés, comme pour les sénateurs, cela pose un problème au regard de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi qui avait d’ailleurs été soulevé par le Conseil d’État dans son avis du 10 avril 2024, sur le texte repris par la proposition de loi qui vient d’être adoptée.

La mort est-elle un soin ?

Est également contraire à l’exigence d’intelligibilité, selon la saisine sénatoriale, le fait que l’article 3 de la loi envoie à l’article L110-5 du Code de la Santé qui pose le principe que tout malade a droit de recevoir des soins et traitements appropriés sans courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.

Pour les sénateurs, l’administration d’une substance létale ne peut être qualifiée de « soin ». La saisine des députés relève que le dispositif sur l’aide à mourir ne doit pas être inséré dans le Code de la santé, car aucun pays ne considère que le suicide assisté et l’euthanasie sont des soins.

Soit on en fait un dispositif autonome, soit on l’inscrit dans le Code pénal, en tant qu’exception aux dispositions réprimant l’homicide volontaire. Elle estime que le texte est contraire à l’article 2 de la CEDH qui prévoit que l’état s’abstient de donner la mort intentionnellement et à l’article 11 du préambule de 1946 au terme duquel la nation garantit à tous la santé.

Des critères flous qui pourraient englober plus d’un million de personnes

Entrons maintenant dans le dispositif lui-même dont les conditions d’accès sont décrites à l’article 4. C’est là que figurent les cinq conditions qui permettent aux promoteurs du texte d’affirmer que celui-ci est très encadré et ne concernera que des cas exceptionnels. Les deux premières n’appellent pas d’observations particulières : être majeur et français ou résident en France. C’est ensuite que ça se complique.

La troisième condition énonce que la personne doit « être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle que soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ».

La saisine des députés, comme celle des sénateurs, souligne que la loi crée une cause de non-responsabilité au bénéfice des soignants qui participent à l’aide à mourir pour leur éviter des poursuites relatives à quatre infractions potentielles : meurtre, empoisonnement, provocation au suicide, non-assistance à personne en danger.

Or, en ne définissant pas assez précisément les pathologies visées, la loi serait contraire au principe de légalité criminelle qui impose d’établir une frontière particulièrement nette entre le comportement interdit et le comportement autorisé. La saisine des députés considère, en effet, que les termes utilisés « incluent de nombreuses maladies à moyenne ou longue échéance ».

Elle évalue à plus d’un million les personnes qui pourraient ainsi être éligibles au droit à l’aide à mourir, étant rappelé que si la loi ne chiffre pas le nombre de cas qu’elle vise, tout le monde s’accorde à considérer qu’il s’agit de situations exceptionnelles qui ne peuvent pas être traitées dans le cadre de la loi Clayes-Leonetti.

« L’assimilation de l’irréversibilité de la maladie avec la phase terminale, la notion très vague de « qualité de vie », le caractère très subjectif de l’appréciation de la pathologie permettent une application extensive des critères employés par le législateur et ouvrent dès lors potentiellement très largement le recours à l’aide à mourir sans garantie robuste » note la saisine des députés.

En Belgique, 21 % des euthanasies visent des personnes qui ne sont pas en fin de vie, tandis qu’au Canada, elle concerne des personnes handicapées qui ne sont pas en fin de vie.

Souffrance, soins palliatifs et rupture d’égalité

La quatrième condition est la suivante : « présenter une souffrance liée à ces affections qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ».

S’agissant des personnes qui refusent les traitements, les députés observent une triple contradiction juridique : il est contraire au principe de fraternité de donner la mort à une personne qu’on aurait pu apaiser avec un traitement, mais aussi au principe d’intelligibilité de la loi au regard de la loi du 10 mai 2024 contre les dérives sectaires qui punit toute provocation au refus de traitement.

Une telle situation est enfin en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d’État qui a jugé, le 26 octobre 2001, qu’un médecin ne commettait pas de faute en transgressant la volonté d’un malade appartenant aux Témoins de Jéhovah qui refusait une transfusion alors que sa vie en dépendait.

Les sénateurs voient pour leur part dans cette quatrième condition liée à la souffrance endurée une contradiction avec le principe d’égalité face à la loi : sachant que les soins palliatifs ne couvrent que 48 % des besoins (rapport Cour des comptes 2023), il y a aura inégalité entre les personnes qui auront accès aux soins palliatifs et les autres.

Un majeur protégé peut-il exprimer une volonté libre et éclairée de mourir ?

Quant à la cinquième et dernière condition, elle impose d’« être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». La saisine des sénateurs relève que le texte ne prévoit pas de vérification de l’état psychologique du patient et ce, alors même que la personne dont le discernement est gravement altéré n’est pas éligible au droit à l’aide à mourir.  « La loi crée ainsi une présomption de capacité excessive au regard de l’enjeu de la demande qu’est la mort ».

De même, le médecin n’est pas tenu de prendre en compte le contexte psychologique, familial, social et économique du demandeur. La demande d’aide à mourir, note encore la saisine, est le fruit d’une simple déclaration au médecin qui prend seul en définitive la décision sur la suite à donner, la commission qu’il réunit ne donnant qu’un simple avis qu’il n’est pas tenu de suivre.

Par comparaison, une personne vivante qui veut procéder à un don d’organe doit donner son consentement devant un juge civil. Il est donc plus facile de mourir que de donner un rein.

La saisine des députés souligne pour sa part qu’en exigeant une volonté libre et éclairée de la part de majeurs protégés, la loi fixe une condition impossible puisque leur consentement est altéré au sens de l’article 415 du Code Civil. Ils sont plus de 700 000 en France.

Écarter l’intervention du juge les concernant dans l’aide à mourir est une atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Plus généralement s’agissant de la volonté, celle-ci est particulièrement fluctuante dans les cas de pathologie lourde, d’où la nécessité d’être très vigilant, surtout que le patient, fragilisé, est en situation d’asymétrie et de dépendance avec le personnel médical.

Or, la jurisprudence de la CEDH ( Pretty c/Royaume Uni du 29 avril 2002) met en garde contre les risques d’abus dans le suicide assisté et rappelle aux états leur obligation de prévenir ces risques, les risques que les personnes prennent contre elles-mêmes (affaire Haas contre Suisse, 20 janvier 2011). Le dispositif ne prévoit pas les conditions d’une stabilité et d’une liberté réelle du consentement, a fortiori alors que s’agissant du droit à l’aide à mourir, l’atteinte est irréversible.

Lire l’article entier : https://www.actu-juridique.fr/sante-droit-medical/bioethique/aide-a-mourir-ce-que-les-saisines-du-conseil-constitutionnel-reprochent-a-la-loi/. Vous y trouverez les chiffres des personnes « éligibles » à cette loi.

Le Conseil Constitutionnel doit vérifier si le texte est conforme aux grands principes de la Constitution. Néanmoins, des voix ont questionné la partialité de plusieurs « sages ». Sur les 9 membres du Conseil constitutionnel, 4 ont déjà pris publiquement position pour l’euthanasie dans le passé.

La réponse est attendue d’ici un mois, délai fixé par la Constitution.  En cas de censure de certains articles par le Conseil constitutionnel, le Président pourra demander au Parlement une nouvelle délibération ou promulguer le texte sans les dispositions incriminées.